J.O. Numéro 9 du 11 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00495

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Arrêté du 27 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte (section officiers de marine)


NOR : DEFP0002525A



Le ministre de la défense,
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 8 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1991, modifié par l'arrêté du 9 mars 1995, relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte (section officiers de marine),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 et l'annexe de l'arrêté du 29 avril 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, le tableau fixant le profil médical est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 495 à 496

II. - L'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.


Art. 2. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour les concours d'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte (section officiers de marine) organisés en 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. Picon-Dupré


A N N E X E

CONDITIONS MEDICALES D'APTITUDE EXIGEE DES CANDIDATS A L'ADMISSION A L'ECOLE NAVALE ET A L'ECOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE, SECTION OFFICIERS DE MARINE
Observations

L'aptitude au service à la mer et outre-mer est exigée à l'admission.
Taille égale ou supérieure à 1,54 m.
Coefficient de mastication supérieur ou égal à 30 %.
1. Sigle G

* La valeur attribuée au sigle G doit aussi prendre en compte l'indice de masse corporelle (IMC), le classement G = 2 ne pouvant être attribué qu'à un IMC de 25 à 29,9. Cet IMC doit être contrôlé à chaque visite annuelle.
2. Sigle Y

2.1. Normes d'aptitude visuelle exigées pour le quart en passerelle, y compris le quart aviation sur bâtiments porte-hélicoptères (BPH) :
Option « opérations et techniques » à l'Ecole navale (O et T) ;
Option « opérations-armes » à l'Ecole militaire de la flotte (OA).
Sigle Y 4* avec les exigences suivantes : acuité visuelle sans correction de 1/10 pour chaque oeil corrigible à 8/10 pour chaque oeil (ou 7 et 9 ou 6 et 10), mais avec une réfraction mesurable par skiascopie comprise entre - 6 et + 6 dioptries et un astigmatisme inférieur ou égal à 3 dioptries. Correction obligatoire par verres correcteurs ou lentilles précornéennes. Les verres correcteurs doivent présenter les caractéristiques de filtration maximale de radiations ultraviolettes et infrarouges, de teinte et de couleur permettant de réduire les phénomènes d'éblouissement. Le verre doit en outre être atraumatique et non susceptible de rayure. Pour le personnel adapté par lentilles, obligation lui est faite de posséder une paire de lunettes de secours sur lui.
2.2. Pour l'option « sciences et techniques » à l'Ecole navale (S et T) et l'option « services techniques » à l'Ecole militaire de la flotte :
Sigle Y 4 : les élèves admis dans cette option avec une acuité visuelle correspondant au sigle Y 4 (donc inférieure à Y 4* ci-dessus définie) devront être avertis qu'ils sont inaptes médicaux à la fonction de chef de quart en passerelle.
2.3. L'examen de la vision, conduit suivant les modalités prescrites par l'instruction du service de santé des armées en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, est obligatoirement pratiqué par un spécialiste en ophtalmologie des hôpitaux des armées.
2.4. Les interventions de chirurgie réfractive par photokératectomie réfractive datant de moins de deux ans ou par toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de trois ans entraînent, à l'admission, le classement Y 5, donc l'inaptitude à l'engagement. Au-delà de ces périodes, le sigle Y sera affecté, suivant les résultats de l'intervention, des coefficients 3 à 6, avec les inaptitudes en découlant (quart en passerelle en particulier). La décision d'aptitude, tant à l'admission qu'en cours de carrière, est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées ou du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
2.5. Le port des verres correcteurs est obligatoire en service. Le port des lentilles cornéennes est autorisé mais l'officier doit être en possession des verres correcteurs correspondants.
3. Sigle C

Tolérance pour l'option « sciences et techniques » à l'Ecole navale et pour l'option « services techniques » de l'Ecole militaire de la flotte.
2* : le coefficient 3 peut être toléré pour le sigle C en dérogation accordée par le directeur du personnel militaire de la marine, à condition que le test de capacité chromatique professionnelle soit satisfaisant. Cette dérogation implique l'inaptitude à la fonction de chef du quart en passerelle.
4. Les cicatrices d'appendicectomie et de cure de hernies souples, non adhérentes et ne présentant aucune impulsion à la toux, sont compatibles avec l'aptitude, sous réserve que l'intervention ait été pratiquée depuis plus de quatre mois.
5. Le bégaiement est éliminatoire.
6. Les élèves font l'objet, après admission, d'une expertise médicale complète en vue d'établir leur aptitude aux spécialités de l'aéronautique navale et à la navigation sous-marine.
7. Nota.
La signification des sigles SIGYCOP est définie par l'instruction en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.